Avocat cour criminelle départementale

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat pénaliste au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912

    Sans jury populaire, la démonstration change de registre. Je la construis pour des magistrats professionnels, ce qui n'est pas la même plaidoirie.

    Reconnaissez-vous votre situation

    Vous avez été mis en examen pour un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle. C'est le seuil exact qui décide de la juridiction devant laquelle vous serez jugé, et il se vérifie sur la qualification retenue, pas sur la gravité ressentie des faits.
    On vous a annoncé un jugement sans jury, devant cinq magistrats. La formation existe depuis 2020 et elle est devenue la juridiction ordinaire d'une part importante des crimes jugés en France.
    Vous venez de recevoir une ordonnance ou un arrêt de mise en accusation. La décision fixe ce qui sera jugé et devant qui, et elle se discute encore, à la condition de ne pas laisser passer les délais qu'elle ouvre.
    Vous êtes en détention provisoire et aucune date d'audience ne vous a été communiquée. Le temps qui s'écoule n'est pas neutre : il est encadré par des délais dont l'inobservation se sanctionne, à condition d'être surveillés.
    Une récidive vous est reprochée après une précédente condamnation. Depuis le 25 juillet 2026, cette circonstance ne vous fait plus quitter cette juridiction, alors qu'elle double presque la peine encourue.
    Un proche est accusé et vous cherchez d'abord à comprendre. Savoir ce qui va se passer, dans quel ordre et selon quels délais, fait déjà partie de ce qu'une défense doit apporter.

    On présente volontiers cette juridiction comme une affaire technique, une question d'organisation judiciaire, une manière d'écouler le contentieux criminel plus vite. Vue de la place de l'accusé, elle est tout autre chose : c'est devant elle que se joue quinze ou vingt ans d'une vie, parfois davantage, et cela se joue devant cinq personnes qui ont lu le dossier avant même d'entrer dans la salle d'audience. Ce qu'elles auront retenu de cette lecture pèsera dans le délibéré autant que ce qui aura été dit devant elles. C'est pourquoi une défense ne peut pas se réserver pour la plaidoirie : elle se construit dans la procédure, pièce après pièce, longtemps avant l'audience.

    Si l'une de ces lignes décrit votre situation ou celle d'un proche, appelez le 01 85 61 17 00. Le cabinet est joignable 24 h/24 et 7 j/7, et le premier échange sert à situer le dossier dans le temps de la procédure et à savoir ce qui peut encore être demandé.

    Ce qui se joue devant cinq magistrats professionnels

    15 ou 20 ans

    Le seuil de compétence

    L'article 380-16 du code de procédure pénale confie à cette cour les crimes punis de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle.

    Cinq magistrats

    La composition

    Un président et quatre assesseurs, tous magistrats, aucun juré tiré au sort, selon l'article 380-17.

    Trois voix sur cinq

    La majorité requise

    Une majorité simple suffit à déclarer coupable et à prononcer le maximum de la peine, par l'effet du 4° de l'article 380-19.

    Dix jours

    Le délai d'appel

    L'article 380-21 renvoie au régime de l'appel des arrêts d'assises rendus en premier ressort, et le délai se compte à partir du prononcé.

    L'article 380-16 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 25 juillet 2026, confie à la cour criminelle départementale le jugement en premier ressort des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ou de vingt ans de réclusion criminelle. Elle connaît également des délits connexes à ce crime, ce qui évite de disperser une même affaire entre deux juridictions. Elle perd en revanche sa compétence dès lors que l'un des coaccusés ne répond pas aux conditions du texte, et l'affaire est alors renvoyée devant une cour d'assises : la situation personnelle d'un autre peut donc décider de la juridiction devant laquelle vous comparaîtrez, sans que rien dans votre propre dossier ait changé. Article 380-16 sur Légifrance. Pour faire vérifier ce point, 01 85 61 17 00.

    La composition est fixée par l'article 380-17. Le premier président de la cour d'appel choisit le président de la cour criminelle départementale parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort, et les quatre assesseurs parmi les présidents de chambre, les conseillers et les juges de ce même ressort. Deux assesseurs au plus peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles. La cour siège au même lieu que la cour d'assises ou, sur ordonnance du premier président, dans un autre tribunal judiciaire du même département. Rien de tout cela n'est un détail : la composition régulière de la juridiction se vérifie, et elle se conteste lorsqu'elle ne l'est pas.

    Restent les deux réserves décisives de l'article 380-19. Le 4° prévoit que les décisions sont prises à la majorité, quand l'article 359 du code de procédure pénale exige sept voix au moins sur neuf devant une cour d'assises de premier ressort et que l'article 362 impose la même majorité qualifiée pour prononcer le maximum de la peine. Le 5° écarte les deux derniers alinéas de l'article 347, de sorte que la cour délibère en possession de l'entier dossier de la procédure. La formule tient en une phrase : devant un jury, le dossier reste à la porte du délibéré ; devant cette cour, il entre avec les juges. Toute la manière de défendre en découle. Pour en discuter, 01 85 61 17 00.

    Trois voix sur cinq suffisent à condamner, et le même écart suffit à ne pas condamner. Une défense qui sait où porter n'a pas besoin de convaincre tout le monde, elle a besoin de convaincre assez. Appelez le 01 85 61 17 00.

    Ce que la loi du 23 juillet 2026 a changé pour les accusés en état de récidive

    Jusqu'au 24 juillet 2026, l'article 380-16 excluait de la compétence de la cour criminelle départementale les crimes commis en état de récidive légale : un accusé récidiviste retournait devant une cour d'assises et devant un jury. La loi n° 2026-651 du 23 juillet 2026 sur la justice criminelle et le respect des victimes, entrée en vigueur le 25 juillet, a supprimé cette exclusion par son article 3. La conséquence est directe et elle est lourde.

    L'article 132-8 du code pénal, lui, n'a pas changé. La récidive porte le maximum encouru à trente ans de réclusion criminelle lorsque le crime est puni de quinze ans, et à la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est puni de vingt ans. Autrement dit, un accusé peut aujourd'hui encourir la perpétuité devant cinq magistrats professionnels et être condamné par trois voix sur cinq, là où la même peine exigeait hier sept voix sur neuf devant une cour d'assises comprenant six jurés. C'est le point qu'il faut avoir en tête avant toute autre considération. Article 132-8 sur Légifrance. Pour savoir si votre dossier est concerné, 01 85 61 17 00.

    Une question demeure ouverte, et elle mérite d'être posée à l'audience. L'article 380-20 impose à la cour criminelle départementale de renvoyer l'affaire devant une cour d'assises lorsqu'elle estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la perpétuité. La lecture dominante retient que la récidive aggrave la peine encourue sans modifier la qualification des faits, de sorte que le renvoi ne s'imposerait pas. La lecture inverse se défend depuis que le législateur a cessé de traiter la récidive à part : si la peine effectivement encourue franchit le seuil de trente ans, la juridiction du renvoi retrouve sa raison d'être. Le débat vaut d'être soulevé, parce qu'un renvoi replace l'accusé sous la majorité qualifiée de l'article 359.

    Il faut cependant le soulever en connaissance de cause. Le même article 380-20 autorise la cour, lorsqu'elle renvoie l'affaire, à décerner par la même décision mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé qui comparaissait libre. Obtenir le renvoi n'est donc pas sans risque, et cette décision se prend avec le client, après avoir mis en balance l'avantage d'une majorité plus exigeante et la perspective d'une détention immédiate. Pour peser ce choix, 01 85 61 17 00.

    L'application dans le temps réserve elle aussi sa part de discussion. Le A du II de l'article 12 de la loi vise le dernier alinéa du a et le c du 11° du I de l'article 3, qui concernent l'article 380-17, et les déclare applicables immédiatement aux procédures en cours pour lesquelles aucun jugement au fond n'a été rendu. Pour la compétence elle-même, aucune disposition transitoire de cette nature n'a été prévue : le régime de l'article 112-2 du code pénal reprend ses droits, et le sort des mises en accusation prononcées avant le 25 juillet 2026 se plaide plutôt qu'il ne se déduit.

    Une échéance, enfin, encadre l'ensemble. L'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 abroge les articles 380-16 à 380-22 du code de procédure pénale au 1er janvier 2029. La juridiction telle qu'elle existe aujourd'hui est donc datée, ce qui n'enlève rien à la portée de ce qu'elle juge d'ici là.

    Si une récidive vous est reprochée et que votre affaire est renvoyée devant une cour criminelle départementale, la question de la juridiction se travaille dès maintenant. Appelez le 01 85 61 17 00, 24 h/24 et 7 j/7.

    Ce que la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel ont réellement jugé

    Trois décisions vérifiées commandent la discussion, et deux d'entre elles jouent contre l'accusé. Les exposer telles qu'elles sont, plutôt que d'en retenir la moitié favorable, est la seule façon utile de préparer une défense.

    La contestation constitutionnelle a été portée jusqu'au bout, et elle a échoué

    Chambre criminelle, 20 septembre 2023, pourvoi n° 23-84.320, formation de section, publié au Bulletin. Décision sur le site de la Cour de cassation

    Saisie de cinq questions prioritaires de constitutionnalité par un accusé renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris, la chambre criminelle en renvoie quatre au Conseil constitutionnel. Elle juge sérieux le grief tiré de ce que les règles de majorité placent les accusés dans des situations différentes selon la juridiction de renvoi, et relève que, pour un même crime non commis en état de récidive, un accusé peut néanmoins comparaître devant une cour d'assises par l'effet du dernier alinéa de l'article 380-16. Elle refuse en revanche de renvoyer la question tirée du 5° de l'article 380-19, requalifiée en atteinte aux droits de la défense, au motif que les débats sont soumis aux mêmes règles que devant la cour d'assises et que la faculté pour des juges professionnels de consulter le dossier au cours du délibéré ne porte pas atteinte à l'oralité des débats à l'audience.

    Conseil constitutionnel, 24 novembre 2023, décision n° 2023-1069/1070 QPC. Décision sur le site du Conseil constitutionnel

    Les dispositions contestées sont déclarées conformes à la Constitution. Le Conseil écarte d'abord la reconnaissance d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui réserverait au jury le jugement des crimes de droit commun, au motif que le législateur républicain avait lui-même écarté le jury pour certains crimes par les lois des 24 février 1875, 9 mars 1928 et 13 janvier 1938. Il juge ensuite que les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale sont, eu égard à la nature des faits et aux circonstances exigées pour leur renvoi, dans une situation différente de celles jugées par une cour d'assises, que la différence de règles de majorité est justifiée par une différence de situation tenant à la composition respective des deux juridictions, et qu'à l'exception de celles mettant en jeu la présence du jury, les règles de procédure sont identiques, de sorte que des garanties équivalentes sont assurées.

    Ce qu'il reste à plaider, et il faut le dire avec ses limites. La déclaration de conformité porte sur les textes dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et le raisonnement du Conseil s'appuie expressément sur les circonstances exigées pour le renvoi, au nombre desquelles figurait alors l'absence de récidive légale. Cette condition a disparu le 25 juillet 2026.

    Le Conseil constitutionnel, saisi de la loi nouvelle, ne s'est pas prononcé sur ce point : sa décision n° 2026-909 DC du 23 juillet 2026 censure des dispositions relatives à la généalogie génétique et aux psychologues de la police judiciaire ainsi que le III de l'article 12, sans rien dire de l'extension de compétence. Une question prioritaire de constitutionnalité dirigée contre la rédaction nouvelle n'est donc pas fermée.

    Il faut néanmoins en mesurer la difficulté : le motif décisif de 2023, tiré de la composition des juridictions et de l'équivalence des garanties, ne dépend pas de la récidive et sera vraisemblablement repris tel quel. L'argument existe, il n'est pas gagné, et il ne vaut que soulevé dans les formes et en temps utile. Pour l'examiner sur votre dossier, 01 85 61 17 00.

    Le délai de comparution du détenu, et le piège qu'il referme

    Chambre criminelle, 26 mars 2024, pourvoi n° 23-87.324, publié au Bulletin, rejet. Décision sur le site de la Cour de cassation

    Il résulte des articles 181, alinéa 8, et 181-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé détenu doit être immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant la cour criminelle départementale à l'expiration d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de mise en accusation est devenue définitive. La règle est claire, et elle est protectrice.

    Le contrepoint, qui doit être connu avant d'y fonder un espoir. La Cour approuve la chambre de l'instruction d'avoir jugé que, dès lors que l'accusé a comparu et que l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure, ce délai n'est plus applicable, le mandat de dépôt conservant sa force exécutoire jusqu'au jugement en application de l'article 181, alinéa 7.

    Une comparution de quelques minutes, suivie d'un renvoi, suffit donc à neutraliser le délai de six mois. C'est ce qui justifie une surveillance semaine après semaine, plutôt qu'un calcul fait une fois pour toutes au début de la détention. Faites vérifier vos dates au 01 85 61 17 00.

    Ce qui se plaide autrement que devant un jury populaire

    La première différence tient au destinataire. Devant une cour d'assises, six jurés découvrent le dossier à l'audience, ils n'en emportent rien au délibéré et ce qu'ils retiendront leur aura été dit oralement. Devant une cour criminelle départementale, cinq magistrats ont lu la procédure avant l'ouverture des débats et délibéreront le dossier ouvert devant eux. On ne parle pas de la même manière à quelqu'un qui apprend et à quelqu'un qui vérifie.

    La conséquence porte d'abord sur l'écrit. Ce qui figure au dossier sera relu au délibéré, en l'absence de l'avocat comme du ministère public. Les conclusions de nullité, la note en délibéré lorsqu'elle est autorisée, le dire adressé à l'expert, la contre-expertise obtenue pèsent ici davantage qu'ailleurs, parce qu'ils continueront de parler quand plus personne ne parlera. Une défense qui néglige l'écrit devant cette juridiction se prive de sa voix au moment où elle compte le plus.

    La conséquence porte ensuite sur le registre. L'émotion porte moins, non par insensibilité des magistrats, mais par habitude : ils ont entendu des dizaines de dossiers semblables et leur métier consiste précisément à ne pas s'en remettre à l'impression. Ce qui porte, devant eux, est la contradiction interne du dossier, la chronologie qui ne tient pas quand on la dresse heure par heure, la déclaration recueillie dans des conditions discutables, l'expertise qui excède la mission qui lui avait été confiée.

    La conséquence est enfin arithmétique. Trois voix sur cinq ne sont pas sept voix sur neuf : la marge est étroite, et elle l'est dans les deux sens. Une défense qui installe un doute général sans le rattacher à une pièce précise n'a pas les mêmes chances qu'une défense qui donne à trois magistrats une raison nommée, cotée, vérifiable de ne pas suivre l'accusation. C'est un travail de dossier avant d'être un talent de parole. Pour en parler, 01 85 61 17 00.

    Une audience se prépare des mois à l'avance, et une préparation se commence le jour où l'on décide de la commencer. Appelez le 01 85 61 17 00.

    Comment le cabinet intervient

    01

    Discussion du renvoi et de la juridiction saisie

    Vérification de la qualification retenue, du quantum encouru et de la situation de chacun des coaccusés au regard du dernier alinéa de l'article 380-16, dont dépend le maintien ou la perte de compétence de la cour. Un doute sur ce point se soulève avant l'ouverture des débats, pas après. Pour en parler, 01 85 61 17 00.

    02

    Nullités et demandes d'actes

    Requêtes fondées sur les articles 170 et suivants, demandes d'actes de l'article 82-1. Le délai de l'article 173-1 du code de procédure pénale est de six mois à compter de la notification de la mise en examen dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 23 octobre 2026, et il est modifié au-delà : nullités de l'instruction.

    03

    Détention provisoire

    Demandes de mise en liberté, propositions de contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique, et surveillance du délai de six mois de comparution après mise en accusation définitive : détention provisoire.

    04

    Préparation de l'audience

    Réunion préparatoire criminelle, liste des témoins et des experts à citer, choix des pièces versées, ordre des demandes, et stratégie arrêtée avec vous plutôt qu'à votre place.

    05

    Audience puis appel

    Incidents contentieux soulevés et faits consigner au procès-verbal, plaidoirie, puis appel dans le délai de dix jours devant une cour d'assises. Depuis le 25 juillet 2026, l'appel peut être limité aux peines complémentaires, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application ; il est alors jugé par un président et deux assesseurs, sans jury, en application du nouvel article 380-2-1 B. Ce choix se pèse, il ne se subit pas : 01 85 61 17 00.

    Ce que le cabinet s'engage à faire : lire l'intégralité de la procédure plutôt que ses synthèses, discuter chaque expertise plutôt que l'admettre, vérifier chaque date de détention plutôt que la tenir pour exacte, soulever à l'audience et faire consigner ce qui devra pouvoir être invoqué ensuite, et vous exposer sans détour ce que le dossier permet de soutenir. Le cabinet est joignable 24 h/24 et 7 j/7 au 01 85 61 17 00.

    Ce que cela coûte, et ce que vous devez exiger avant de vous engager

    La convention d'honoraires est écrite, et elle est obligatoire. L'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, impose à l'avocat, sauf en cas d'urgence, de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle, de conclure par écrit avec son client une convention précisant le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les frais et débours envisagés. Vous êtes en droit d'exiger cet écrit avant toute signature et avant tout versement.

    Les honoraires ne se fixent pas au hasard. La loi énumère les critères :

    • le temps consacré à l'affaire
    • le travail de recherche
    • la nature et la difficulté de l'affaire
    • l'importance des intérêts en cause
    • l'incidence des frais et charges du cabinet
    • la notoriété et les diligences de l'avocat
    • la situation de fortune du client

    L'honoraire de résultat seul est interdit. Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est prohibée. Seule est licite la convention qui prévoit, en plus de la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire fonction du résultat obtenu ou du service rendu, convenu à l'avance.

    Commis d'office ne veut pas dire gratuit

    La commission d'office désigne le mode de désignation de l'avocat, jamais son mode de rémunération. L'avocat commis d'office n'est indemnisé par l'État que si le justiciable remplit les conditions de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. À défaut, il adresse ses honoraires au client. Les plafonds de ressources sont révisés chaque année : ils doivent être vérifiés au moment de la demande, et non sur la base d'une information trouvée en ligne. Une précision propre à cette juridiction mérite d'être connue : l'article 380-22 du code de procédure pénale assimile la cour criminelle départementale à la cour d'assises pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, de sorte que comparaître sans jury n'ouvre pas un régime d'aide moins favorable.

    Ce qui fait varier le coût devant une cour criminelle départementale

    Le premier facteur est le volume de l'instruction, qui se compte en milliers de cotes dont la lecture intégrale ne se délègue pas. Le deuxième est la phase préparatoire écrite, dont l'effet se prolonge ici jusque dans le délibéré puisque la cour y dispose du dossier. Comptent ensuite la durée de l'audience, le nombre de coaccusés et de parties civiles, la détention provisoire qui multiplie les déplacements et les permis de communiquer, la question du renvoi devant une cour d'assises lorsqu'elle se pose, et l'appel, qui rouvre un procès complet.

    Le cabinet ne publie pas de tarif. Chaque dossier est chiffré après un premier échange, et ce chiffrage figure dans la convention avant tout engagement de votre part. Appelez le 01 85 61 17 00.

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    Ressort

    La cour criminelle départementale siège dans chaque département, au lieu où se tient la cour d'assises, et l'article 380-17 permet au premier président d'en fixer simultanément le siège dans un autre tribunal judiciaire du même département. Le cabinet intervient devant les cours criminelles départementales de Paris, de la Seine-Saint-Denis à Bobigny, du Val-de-Marne à Créteil, des Hauts-de-Seine à Nanterre, des Yvelines à Versailles, de l'Essonne à Évry-Courcouronnes, du Val-d'Oise à Pontoise et de Seine-et-Marne à Melun, la Seine-et-Marne comptant par ailleurs le tribunal judiciaire de Meaux dans son ressort.

    Il intervient également devant les chambres de l'instruction des cours d'appel de Paris et de Versailles, qui statuent sur les mises en accusation, les nullités et la détention provisoire, et devant les cours d'assises appelées à connaître de l'appel des décisions rendues. Le cabinet se déplace devant l'ensemble des juridictions françaises.

    Maître Ibrahim Shalabi, avocat au barreau de Paris

    Maître Ibrahim Shalabi

    Avocat au barreau de Paris, toque E1912.

    Je défends en matière pénale devant l'ensemble des juridictions françaises, et je reçois au cabinet, 51 rue de Maubeuge, Paris 9e.

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